Publié le 21 novembre 2017
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Médiation préalable obligatoire : la contribution de l’UNSA

À l’ordre du jour du Conseil commun de la Fonction publique du 8 novembre figurait le projet de décret portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges de la fonction publique. Force de proposition, l’UNSA a présenté des amendements retenus en séance, ainsi que des indications ayant vocation à alimenter la future circulaire concernant le dispositif.

   

Une médiation étendue à l’ensemble du contentieux administratif

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle instaure une médiation préalable obligatoire avant tout recours au tribunal administratif.

Le projet de décret prévoit qu’en matière de fonction publique, seront soumis, à titre expérimental, à une médiation préalable obligatoire, les litiges concernant certains éléments de rémunération, les refus de détachement ou de placement en disponibilité, les réintégrations, les décisions relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps, la formation professionnelle et l’adaptation des postes de travail.

Cette expérimentation doit être appliquée aux décisions prises à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu’aux recours contentieux présentés jusqu’au 18.novembre.2020 et sera limitée géographiquement (dans 39 départements pour la FPT, dans trois académies pour l’Éducation nationale, ainsi qu’au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) et dans le temps (quatre ans maximum).

L’analyse de cette expérimentation sera présentée au CCFP ; cette disposition fait suite à un amendement déposé par l’UNSA. L’objectif de ce dispositif est de favoriser un traitement  plus rapide et moins onéreux des litiges dans un contexte budgétaire qui ne permet pas d’envisager une augmentation des moyens permettant de faire face à leur augmentation.

Une saisine obligatoire sous peine d’irrecevabilité

Il peut paraitre paradoxal d’accoler les termes « obligatoire » et « médiation » tant ce dernier fait référence à une expression de volonté. Mais, alors que devant le juge judiciaire la médiation demeure une démarche volontaire qui ne peut en aucun cas être imposée aux parties, toute requête présentée au juge administratif sera frappée d’irrecevabilité à défaut de tentative de médiation préalable.

En pratique, la procédure devrait se dérouler ainsi : l’agent en désaccord avec une décision administrative devra engager une médiation qu’il pourra interrompre le jour même par l’envoi d’une lettre recommandée et se pourvoir au TA.

Cette médiation préalable doit être exercée dans le délai de recours contentieux de deux mois auprès du médiateur désigné par arrêté. L’autorité administrative doit informer les intéressés de cette obligation et leur indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

Cette saisine interrompra les délais de recours contentieux et suspendra les prescriptions qui recommenceront à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.

L’UNSA a voté en faveur de ce texte considérant qu’il constitue un élément positif pour les agents et que notre organisation a été entendue sur une grande partie des améliorations qu’elle a proposées.

Rappelons que, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.